I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
399.7R1. Sous réserve de l’article 399.7R2 et pour l’application de l’article 399.7 de la Loi, les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, d’une part, désignent une dépense engagée par un contribuable, et à payer à une personne ou à une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, à l’égard du développement d’un projet dans le cadre duquel il est raisonnable de s’attendre qu’au moins 50% du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit constitué du coût en capital de biens compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B ou qui y seraient compris si l’on ne tenait pas compte du présent article et, d’autre part, comprennent une telle dépense que le contribuable engage pour l’une des fins suivantes:
a)  la mise en place jusqu’au projet d’un branchement pour la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense ainsi engagée ne l’a pas été dans le but d’acquérir un bien du contribuable;
b)  la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement du projet;
c)  l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement du projet avant le premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu;
d)  le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement du projet;
e)  la réalisation de l’étude technique relative au projet, y compris la collecte et l’analyse des données concernant l’emplacement du projet, l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation, les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique et la sélection du modèle optimal;
f)  le forage ou l’achèvement d’un puits relatif au projet, autre qu’un puits qui sert, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il serve, à l’installation de tuyauterie souterraine qui est comprise dans la catégorie 43.1 de l’annexe B en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie, ou dans la catégorie 43.2 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie ou qu’un puits visé au paragraphe h;
g)  l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie d’un projet de parc d’éoliennes du contribuable;
h)  si au moins 50% du coût en capital des biens amortissables qui seront utilisés à l’égard du projet est constitué du coût en capital de biens visés au sous-paragraphe viii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B:
i.  soit le forage d’un puits;
ii.  soit uniquement la détermination de l’étendue et de la qualité d’une ressource géothermique.
Pour l’application du paragraphe g du premier alinéa, une éolienne d’essai désigne une installation fixe qui consiste en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent et qui est une éolienne d’essai, au sens du paragraphe 3 de l’article 1219 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)).
Pour l’application du premier alinéa, les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, à la fois:
a)  ne comprennent une dépense engagée par un contribuable pour acquérir une installation fixe qui consiste en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que si cette installation est visée au paragraphe g du premier alinéa;
b)  ne comprennent pas une dépense engagée par un contribuable à un moment quelconque à l’égard d’un projet géothermique visé à ce moment au paragraphe h du premier alinéa à l’égard duquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences en matière d’environnement applicables à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 399.7R1; D. 1470-2002, a. 42; D. 1149-2006, a. 24; D. 1116-2007, a. 24; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 33; D. 204-2020, a. 6.
399.7R1. Sous réserve de l’article 399.7R2 et pour l’application de l’article 399.7 de la Loi, les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, d’une part, désignent une dépense engagée par un contribuable, et à payer à une personne ou à une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, à l’égard du développement d’un projet dans le cadre duquel il est raisonnable de s’attendre qu’au moins 50% du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit constitué du coût en capital de biens compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B ou qui y seraient compris si l’on ne tenait pas compte du présent article et, d’autre part, comprennent une telle dépense que le contribuable engage pour l’une des fins suivantes:
a)  la mise en place jusqu’au projet d’un branchement pour la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense ainsi engagée ne l’a pas été dans le but d’acquérir un bien du contribuable;
b)  la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement du projet;
c)  l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement du projet avant le premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu;
d)  le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement du projet;
e)  la réalisation de l’étude technique relative au projet, y compris la collecte et l’analyse des données concernant l’emplacement du projet, l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation, les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique et la sélection du modèle optimal;
f)  le forage ou l’achèvement d’un puits relatif au projet, autre qu’un puits qui sert, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il serve, à l’installation de tuyauterie souterraine qui est comprise dans la catégorie 43.1 de l’annexe B en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie, ou dans la catégorie 43.2 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
g)  l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie d’un projet de parc d’éoliennes du contribuable.
Pour l’application du paragraphe g du premier alinéa, une éolienne d’essai désigne une installation fixe qui consiste en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent et qui est une éolienne d’essai, au sens du paragraphe 3 de l’article 1219 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)).
Pour l’application du premier alinéa, les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie ne comprennent une dépense engagée par un contribuable pour acquérir une installation fixe qui consiste en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que si cette installation est visée au paragraphe g du premier alinéa.
a. 399.7R1; D. 1470-2002, a. 42; D. 1149-2006, a. 24; D. 1116-2007, a. 24; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 33.